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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.790

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00090

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne par la société Transavia France à compter du 9 avril 2007. La relation de travail est soumise à l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique dite ACE PNT.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2018.

3Contestant ses conditions de rémunération durant ses arrêts de travail, il a saisi, le 28 février 2019, la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a commis aucun manquement à l'obligation de maintien de salaire pendant la maladie et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 6526-1 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-1 du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application ; qu'en retenant à l'inverse que ces dispositions respectives de chaque code sont incompatibles entre elles. Ceci exclut l'application du code du travail, sur lequel M. [O] fonde sa demande en violation de l'article L. 6521-6 du code des transports et au mépris des dispositions particulières de ce code, la cour d'appel a violé les articles L. 6521-6 et L. 6526-1 du code des transports, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que M. [O] soulignait dans ses conclusions que les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail étaient plus favorables aux salariés en ce qu'elles assuraient le maintien de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, quand les stipulations de l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique (ACE PNT) du 28 juin 2008 ne prévoyaient le maintien que d'un salaire mensuel garanti, excluant donc les primes ; que pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, le conseil a toutefois retenu que les modalités de calcul de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique (ACE PNT), dont la durée globale de maintien du salaire est plus longue que celle du code du travail, et donc plus favorable à M. [O] auraient été exactement appliquées par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'assiette de calcul de la rémunération maintenue n'était pas beaucoup plus favorable selon les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code.

6Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

7Selon l'article L. 6526-1 du code des transports, en cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : 1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ; 2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

8Les articles L. 6526-1 du code des transports et L. 1226-1 du code du travail ayant le même objet, soit le maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 1226-1 du code du travail n'était pas applicable à la situation du salarié et que les dispositions particulières du code des transports devaient s'appliquer.

9Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1226-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.790 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00090 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4YF60VBV