Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-16.896

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 7. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 8. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 9. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et de demander le respect de ses droits et que celle-ci ne démontre pas que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2023) et les pièces de la procédure, Mme [S], épouse [V], a été engagée en qualité de responsable domaine communication, statut cadre, le 3 juin 2014, par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin).

2A la suite d'un congé de maternité suivi d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la salariée a, par lettre du 5 septembre 2017, informé l'employeur de sa volonté de reprendre son poste.

3Par lettre du 25 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant. Elle a été licenciée pour motif personnel le 17 octobre 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois.

4Le 13 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à déclarer son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de limiter la condamnation de la société Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses autres demandes, tendant notamment à ce que son licenciement soit jugé nul, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les salariés sont libres d'émettre une opinion critique sur les conditions d'exercice et d'organisation de leur travail, les opinions émises par les salariés dans l'exercice de ce droit ne pouvant motiver une sanction ou un licenciement, sauf en cas d'abus, lorsque les propos tenus ont été injurieux, diffamants ou excessifs ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement reprochait à Mme [V] d'avoir rédigé un certain nombre de courriels et un compte-rendu d'échanges avec M. [J] dans des termes démontrant une ''volonté d'entretenir délibérément la polémique'' et en dénaturant la teneur des échanges avec M. [J], la société Michelin ayant reproché à la salariée une ''communication manifestement altérée'' et de ne pas avoir communiqué de manière constructive avec ses différents interlocuteurs ; que la cour d'appel a en effet constaté que ''la lettre de licenciement reproche principalement à la salariée d'adopter une communication non constructive avec ses interlocuteurs, en déformant leurs propos et en dénaturant la teneur des échanges avec eux et de persister dans une posture délibérément polémique'' ; que pour débouter Mme [V] de ses demandes, la cour d'appel a cependant énoncé que ''la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et demander le respect de ses droits. La salariée ne démontre pas que l'employeur aurait porté atteinte à l'expression de sa liberté fondamentale d'expression. Elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la communication reprochée par l'employeur à Mme [V] dans la lettre de licenciement aurait été injurieuse, diffamatoire ou excessive et aurait constitué un abus de la salariée dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 2281-1, L. 2281-3 du code du travail et L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

7Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.

8Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

9Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et de demander le respect de ses droits et que celle-ci ne démontre pas que l'employeur aurait porté atteinte à sa liberté d'expression.

10En statuant ainsi, alors d'une part qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'adopter une communication non constructive avec ses interlocuteurs, en déformant leurs propos et en dénaturant la teneur des échanges avec eux et de persister dans une posture délibérément polémique, et d'autre part qu'elle jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lecture des échanges écrits entre les parties ne permettait pas de retenir la réalité de la dénaturation des propos des interlocuteurs de la salariée et de la déformation de la teneur des échanges, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé en raison de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limitant la condamnation de la société Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement au titre de la violation d'un droit fondamental et de paiement d'une indemnité pour nullité du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par la société Michelin aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [S], épouse [V], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt de la cour d'appel et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limite la condamnation de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [S], épouse [V], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt de la cour d'appel et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, et déboute Mme [S], épouse [V], de ses demandes de nullité du licenciement au titre de la violation d'un droit fondamental et de paiement d'une indemnité pour nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et la condamne à payer à Mme [S], épouse [V], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1121-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-16.896 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00078 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-623A2RDG