6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de limiter la condamnation de la société Michelin au paiement de la somme de 22 077,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses autres demandes, tendant notamment à ce que son licenciement soit jugé nul, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les salariés sont libres d'émettre une opinion critique sur les conditions d'exercice et d'organisation de leur travail, les opinions émises par les salariés dans l'exercice de ce droit ne pouvant motiver une sanction ou un licenciement, sauf en cas d'abus, lorsque les propos tenus ont été injurieux, diffamants ou excessifs ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement reprochait à Mme [V] d'avoir rédigé un certain nombre de courriels et un compte-rendu d'échanges avec M. [J] dans des termes démontrant une ''volonté d'entretenir délibérément la polémique'' et en dénaturant la teneur des échanges avec M. [J], la société Michelin ayant reproché à la salariée une ''communication manifestement altérée'' et de ne pas avoir communiqué de manière constructive avec ses différents interlocuteurs ; que la cour d'appel a en effet constaté que ''la lettre de licenciement reproche principalement à la salariée d'adopter une communication non constructive avec ses interlocuteurs, en déformant leurs propos et en dénaturant la teneur des échanges avec eux et de persister dans une posture délibérément polémique'' ; que pour débouter Mme [V] de ses demandes, la cour d'appel a cependant énoncé que ''la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée de rendre compte de faits de harcèlement et demander le respect de ses droits. La salariée ne démontre pas que l'employeur aurait porté atteinte à l'expression de sa liberté fondamentale d'expression. Elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point'' ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la communication reprochée par l'employeur à Mme [V] dans la lettre de licenciement aurait été injurieuse, diffamatoire ou excessive et aurait constitué un abus de la salariée dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 2281-1, L. 2281-3 du code du travail et L. 1121-1 du code du travail. »