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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-21.936

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00067

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus. La loyauté de la consultation des salariés prévue à l'article L. 2232-12 du code du travail est appréciée souverainement par le juge du fond

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 octobre 2023) des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société Codirep au mois de février 2023. Selon les productions, les résultats ont été les suivants :

- Fédération nationale encadrement commerce services de la CFE-CGC (la fédération CFE-CGC) : 7,56 % ( 51,65 % au sein du collège cadre).

2Au mois de mars 2023, la société Codirep a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (NAO). La fédération CFDT a refusé de signer l'accord, qui a été signé le 17 avril 2023 par les fédérations CFTC, CGT et CFE-CGC.

3La fédération CFE-CGC et la fédération CFTC ont sollicité l'organisation d'une consultation des salariés pour valider cet accord.

4Le scrutin s'est déroulé le 9 juin 2023. 66 % des salariés ont répondu favorablement à la question « approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ? ».

5Soutenant que les organisations syndicales ayant demandé la consultation des salariés n'avaient pas recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, que le référendum organisé n'avait pas lieu d'être et que la question posée aux personnels était équivoque, la fédération CFDT et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société, juger l'accord négocié dans le cadre de la NAO 2023 non écrit et condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la fédération CFDT en réparation du préjudice subi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La fédération CFDT et Mme [X] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société Codirep, de juger que l'accord négocié dans le cadre des NAO 2023 est réputé non écrit, de condamner la société Codirep à payer à la fédération CFDT une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de déclarer valide l'accord « négociations annuelles obligatoires de la SNC Codirep exercice 2023 » validé par voie de référendum le 9 juin 2023, alors « que l'accord signé par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % mais moins de 50 % des suffrages exprimés est valide si une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages indiquent dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord et si cet accord est effectivement approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'il était constant et acquis aux débats que lors de ces dernières élections le syndicat CFE-CGC avait obtenu moins de 10 % d'audience électorale tous collèges confondus, ce dont il résulte qu'il n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; qu'en prenant cependant en considération la part des suffrages obtenus par cette organisation pour apprécier le seuil de 30 % permettant une consultation des salariés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2232-12, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

8Aux termes de l'article L. 2232-12, premier et deuxième alinéas, du même code, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

9La Cour de cassation juge (Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-14.391, Bull. 2011, V, n° 134) qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord.

10Il en résulte que, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus.

11Après avoir constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel d'encadrement a obtenu lors des élections professionnelles de février 2023 51,65 % des suffrages exprimés au sein du collège cadres et a ainsi atteint le seuil de 10 % au sein de ce collège, c'est à bon droit que le tribunal retient que la fédération CFE-CGC est représentative au sein de la société Codirep.

12Ayant ensuite constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel a signé l'accord collectif intercatégoriel avec les fédérations CFTC et CGT, syndicats intercatégoriels et que les fédérations CFTC et CFE-CGC avaient respectivement recueilli 23,79 % et 7,56 % des suffrages au niveau de l'entreprise, le tribunal en a déduit exactement que le seuil de 30 % des suffrages exprimés requis par l'article L. 2232-12, deuxième alinéa, du code du travail avait été atteint, de sorte que ces organisations syndicales pouvaient demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.

13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

14La fédération CFDT et Mme [X] font le même grief au jugement, alors « que la consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'à ce titre, la question posée doit satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation et ne doit pas comporter d'équivoque, et les salariés doivent être effectivement éclairés sur la portée de leur vote ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué d'une part que la question soumise à consultation était ainsi libellée : approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ?", d'autre part que certaines des mesures prévues par cet accord étaient d'ores et déjà appliquées unilatéralement par l'employeur, ce dont il résulte que les salariés pensaient se prononcer sur l'approbation de l'entièreté de l'accord alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'en approuver une partie sans que cela puisse emporter suppression des mesures d'augmentations individuelles qui leur étaient appliquées par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins une telle consultation régulière, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2232-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15Le jugement constate d'abord que, s'il est exact que certaines des mesures prévues par l'accord étaient déjà appliquées dès les paies d'avril et mai 2023 unilatéralement par l'employeur, cela ne remet pas en cause l'objet même de la consultation puisque l'accord NAO porte sur une pluralité de mesures, ensuite que la société Codirep justifie avoir informé les salariés consultés sur les mesures qui avaient déjà été mises en place par l'employeur et celles sur lesquelles l'accord des salariés était nécessaire pour être mises en place et qu'il n'est donc pas démontré par la fédération CFDT et Mme [X] que les salariés ont été induits en erreur quant à l'enjeu de la question qui leur était posée, enfin que la fédération CFDT a pu faire part de ses critiques sur la question posée, auprès des salariés, par la diffusion de tracts.

16Le tribunal judiciaire qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que les modalités de la consultation n'étaient pas déloyales, en a déduit à bon droit que l'accord négocié avait été validé par la consultation des salariés du 9 juin 2023.

17Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-21.936 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00067 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z4EHVNZ6