Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La fédération CFDT et Mme [X] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société Codirep, de juger que l'accord négocié dans le cadre des NAO 2023 est réputé non écrit, de condamner la société Codirep à payer à la fédération CFDT une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de déclarer valide l'accord « négociations annuelles obligatoires de la SNC Codirep exercice 2023 » validé par voie de référendum le 9 juin 2023, alors « que l'accord signé par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % mais moins de 50 % des suffrages exprimés est valide si une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages indiquent dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord et si cet accord est effectivement approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; qu'il était constant et acquis aux débats que lors de ces dernières élections le syndicat CFE-CGC avait obtenu moins de 10 % d'audience électorale tous collèges confondus, ce dont il résulte qu'il n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; qu'en prenant cependant en considération la part des suffrages obtenus par cette organisation pour apprécier le seuil de 30 % permettant une consultation des salariés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2232-12, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
8Aux termes de l'article L. 2232-12, premier et deuxième alinéas, du même code, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
9La Cour de cassation juge (Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-14.391, Bull. 2011, V, n° 134) qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord.
10Il en résulte que, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus.
11Après avoir constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel d'encadrement a obtenu lors des élections professionnelles de février 2023 51,65 % des suffrages exprimés au sein du collège cadres et a ainsi atteint le seuil de 10 % au sein de ce collège, c'est à bon droit que le tribunal retient que la fédération CFE-CGC est représentative au sein de la société Codirep.
12Ayant ensuite constaté que la fédération CFE-CGC, syndicat catégoriel a signé l'accord collectif intercatégoriel avec les fédérations CFTC et CGT, syndicats intercatégoriels et que les fédérations CFTC et CFE-CGC avaient respectivement recueilli 23,79 % et 7,56 % des suffrages au niveau de l'entreprise, le tribunal en a déduit exactement que le seuil de 30 % des suffrages exprimés requis par l'article L. 2232-12, deuxième alinéa, du code du travail avait été atteint, de sorte que ces organisations syndicales pouvaient demander une consultation des salariés visant à valider l'accord.
13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.