6Dans un litige international, le juge des référés auquel une provision est demandée est tenu de faire application de la règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable au litige.
7Selon, l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome 1 », le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
8C'est dès lors à bon droit, que la formation de référés du conseil de prud'hommes, après avoir annoncé que la loi applicable devait être déterminée en application du règlement susvisé, et qui a constaté, d'une part, l'absence de choix des parties, d'autre part, que le salarié travaillait quasi exclusivement sur le territoire français, en déduit que la loi française devait régir, le contrat et les relations de travail entre les deux parties.
9Le moyen n'est donc pas fondé.