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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-19.035

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Dans un litige international, le juge des référés auquel une provision est demandée est tenu de faire application de la règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable au litige. 7. Selon, l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome 1 », le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. 8. C'est dès lors à bon droit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 avril 2023), rendue en matière de référé, M. [Y] a été engagé, par la société Microflown Avisa BV de droit néerlandais, dans le but de développer son activité sur le territoire français, par contrat du 14 juillet 2022, à effet du 1er mai 2022.

2Il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail, par lettre du 28 septembre 2022.

3Il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir la remise des documents de fin de contrat et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais de traduction en néerlandais.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'ordonnance de dire que la demande du salarié était recevable et bien fondée, de la condamner à lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte sous peine d'astreinte, à lui payer un montant de 1 500 euros au titre du préjudice subi et un montant de 700,88 euros au titre des frais de traduction, alors « qu'excède les pouvoirs du juge des référés la détermination de la loi applicable au contrat ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le contrat de travail était soumis au droit français et non au droit néerlandais, le conseil de prud'hommes statuant en référé, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Dans un litige international, le juge des référés auquel une provision est demandée est tenu de faire application de la règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable au litige.

7Selon, l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome 1 », le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.

8C'est dès lors à bon droit, que la formation de référés du conseil de prud'hommes, après avoir annoncé que la loi applicable devait être déterminée en application du règlement susvisé, et qui a constaté, d'une part, l'absence de choix des parties, d'autre part, que le salarié travaillait quasi exclusivement sur le territoire français, en déduit que la loi française devait régir, le contrat et les relations de travail entre les deux parties.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié une somme au titre du préjudice subi, alors « que le juge des référés, s'il peut allouer une provision au demandeur lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'a pas le pouvoir de condamner le défendeur à des dommages-intérêts ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

11Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

12L'ordonnance de référé condamne la société à verser au salarié un montant de 1 500 euros au titre du préjudice subi.

13En statuant ainsi, en allouant des dommages-intérêts et non une provision, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié un montant de 700,88 euros au titre des frais de traduction, et de la condamner aux dépens et à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international sont compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, en condamnant la société à verser au salarié une certaine somme au titre des frais de traduction, qui concernaient manifestement la traduction de la requête en néerlandais, quand il la condamnait par ailleurs aux dépens, le conseil de prud'hommes a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695 du code de procédure civile :

15Il résulte de ce texte que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international.

16En condamnant la société à verser au salarié une somme au titre des frais de traduction, alors qu'elle l'avait condamnée aux dépens, la juridiction des référés a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18La cassation par voie de retranchement de la disposition condamnant la société à verser au salarié une somme au titre des frais de traduction n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué au fond de ce chef.

19La cassation du chef de dispositif condamnant la société à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Microflown Avisa BV à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi ainsi que celle de 700,88 euros au titre des frais de traduction, l'ordonnance rendue le 27 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ;
  • Rappelle que les dépens de première instance comprennent les frais de traduction des actes ;
  • Remet, sur le premier point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-19.035 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00060 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-156KDN5C