Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-11.781
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00050
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au sa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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