5La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits fautifs, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de tensions ou de relations conflictuelles entre salariés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser de tels agissements de harcèlement moral ; qu'il en résulte que lorsqu'une enquête est diligentée par le CHSCT à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement moral, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les résultats de l'enquête du CHSCT sont connus de l'employeur ; qu'au cas présent, M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir proféré des insultes et commis des actes avilissants à l'égard de Mme [U] (''grosse pute, tu n'es qu'une merde, tu es nulle etc.'', coup de pied délibéré dans la chaise sur laquelle reposait la veste de la salariée) et M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2018 pour avoir professé de nombreux propos injurieux et totalement déplacés à l'encontre de Mme [U] ainsi que devant témoins et pour avoir dégradé l'environnement de travail de cette dernière ainsi que de toute l'équipe en exerçant des pressions et des moqueries répétées ; que dans ses conclusions, la société Nestlé Waters Supply Sud faisait valoir que les membres de la hiérarchie directe, MM. [O] et [D], avaient uniquement été informés de difficultés relationnelles entre MM. [G] et [W] et Mme [U] pour lesquelles il étaient intervenus, mais n'avaient pas eu connaissance des faits de harcèlement moral signalés par Mme [U] et le médecin du travail le 8 mars 2018, de sorte que la société Nestlé Waters Supply Sud n'avait pu avoir pleine et entière connaissance des agissements de MM. [G] et [W] qu'au moment de la remise du rapport de la commission d'enquête du CHSCT le 3 mai 2018 ; que pour considérer néanmoins que les faits reprochés à MM. [G] et [W] dans la lettre de licenciement étaient prescrits puisque connus par la hiérarchie directe des salariés au plus tard au mois de décembre 2017, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu' ''il y a eu une réunion en septembre 2017 avec au moins M. [P] [O] « le REAP » (responsable autonome de production) et la hiérarchie est informée d'une mésentente entre plusieurs salariés'', qu' ''en octobre 2017, M. [P] [O] alerte M. [P] [D], superviseur de production, de la difficulté. Sont organisés des entretiens individuels'' puis « une confrontation » entre les salariés, qu'''en décembre 2017, les managers de la ligne 34 décident de séparer les trois salariés pour mettre un terme aux difficultés'', qu'''en janvier 2018 le médecin du travail indique : « je dépiste à l'occasion d'un entretien le 25 janvier 2019 une personne (Mme [U]) en grande souffrances psychologiques en lien présumé avec le travail (...) qui lui relate des propos dégradants et humiliants avec connotation sexuelle et ceci de manière répétée »'', que les résultats de l'enquête du CHSCT indiquent que ''dans les 9 entretiens, tous les salariés ont été témoins du mal-être de la présumée victime et ont constaté la voir pleurer sur son lieu de travail car elle était en difficulté. Tous le savaient, même le management. Parmi les 9 personnes, 7 ont constaté des rapports tendus entre la présumée victime et les 2 salariés présumés auteurs des faits'' ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si MM. [O] et [D] avaient eu connaissance, avant la remise des résultats de l'enquête du CHSCT, des faits d'insultes et d'actes avilissants commis à l'encontre de Mme [U], lesquels étaient précisément reprochés à MM. [G] et [W] dans la lettre de licenciement et différaient, tant par leur nature que par leur gravité, des difficultés relationnelles pour lesquelles les supérieurs hiérarchiques étaient préalablement intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail. »