Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la requalification de ses contrats de mission du 7 janvier au 9 août 2019 en contrat à durée indéterminée et à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et d'irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et d'indemnités légale de licenciement et compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'uvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'en application des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes – tel que l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité – et au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en énonçant, pour débouter M. [U] de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire du 7 janvier au 9 août 2019 et de ses demandes subséquentes dirigées contre la société Welljob, que le non-respect par l'entreprise utilisatrice des délais de carence ne constituait pas une cause de requalification, tout en constatant que les contrats de mission du 7 janvier au 9 août 2019, établis par la société de travail temporaire au profit de M. [U] pour faire face à un accroissement temporaire d'activité de la société utilisatrice, n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité au sens de l'article L. 1251-37-1 du code du travail, ce dont il résultait que la société de travail temporaire, la société Welljob, avait conclu, sans respect du délai de carence, des contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité qui ne répondaient pas à la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, en sorte que la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail :
6Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
7Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail susvisés que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
8Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement nul et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui régler diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que les contrats de mission n'ont pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, que dès lors l'entreprise utilisatrice ne pouvait s'affranchir des délais de carence qui n'ont pas été respectés.
9Il ajoute que, pour autant, le non-respect des délais de carence ne constitue nullement une cause de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d'un accroissement temporaire d'activité et n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ce dont il résultait que le respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail s'imposait et que faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.