Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
6Pour dire que la démission du salarié est claire et sans équivoque et rejeter la demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié a adressé un courrier à son employeur en soutenant qu'il se trouvait dans l'obligation de démissionner en raison d'un certain nombre de difficultés : le versement du salaire en plusieurs fois, le non-paiement d'heures supplémentaires, le versement en retard du treizième mois, le versement à d'autres salariés de primes qu'il ne recevait pas, sa classification inexacte et l'absence d'entretien annuel.
7Après avoir constaté que la discrimination et la classification ne correspondant pas à son emploi n'étaient pas établies, de même que l'existence d'un préjudice résultant de l'absence d'entretien annuel, l'arrêt relève qu'il est fait droit pour partie à la demande de paiement des heures supplémentaires et que les salaires ont été payés en deux fois tout au long de l'année 2017, le salarié se trouvant parfois à découvert.
8L'arrêt ajoute que le salarié a consulté un médecin le 19 décembre 2017 pour un état d'asthénie et d'anxiété généralisée mais qu'à cette date, le salaire de novembre était payé et retient que l'intéressé n'établit pas que ce manquement de l'employeur a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
9En se déterminant ainsi, après avoir fait droit en partie à la demande au titre des heures supplémentaires et sans rechercher si le manquement tiré du défaut de paiement des heures supplémentaires était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.