Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail :
6D'une part, il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
7D'autre part, l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié n'avait jamais qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral de sorte que l'employeur n'avait nullement l'obligation de le prévenir et que, n'ayant d'autres moyens en la cause, force est de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté d'une part que le salarié avait provoqué le 25 novembre 2016 un entretien avec son supérieur en second pour expliquer ses difficultés à travailler avec son supérieur direct, avait alerté son supérieur en second par un courriel du 30 mai 2017 faisant état de son sentiment de rejet, de découragement et d'anxiété induisant un mal-être dans son travail tous les jours issu du comportement de son supérieur et de reproches d'une attitude agressive puis, par un courriel du 2 juin 2017, le salarié avait fait état d'un acharnement se poursuivant à son égard, peu important que le salarié n'ait pas qualifié dans ses courriels de harcèlement moral les faits sur lesquels il alertait son employeur, et alors qu'elle avait constaté d'autre part que l'employeur, pour toute réaction, avait convoqué le 8 juin 2017 le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.