Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 23-19.996

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail : 6. D'une part, il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest.

2Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017.

3Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation préventive de sécurité, alors « que méconnaît son obligation de sécurité l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en subordonnant cette obligation à la désignation par le salarié des faits qu'il dénonce sous la qualification juridique de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail :

6D'une part, il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

7D'autre part, l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié n'avait jamais qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral de sorte que l'employeur n'avait nullement l'obligation de le prévenir et que, n'ayant d'autres moyens en la cause, force est de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

9En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté d'une part que le salarié avait provoqué le 25 novembre 2016 un entretien avec son supérieur en second pour expliquer ses difficultés à travailler avec son supérieur direct, avait alerté son supérieur en second par un courriel du 30 mai 2017 faisant état de son sentiment de rejet, de découragement et d'anxiété induisant un mal-être dans son travail tous les jours issu du comportement de son supérieur et de reproches d'une attitude agressive puis, par un courriel du 2 juin 2017, le salarié avait fait état d'un acharnement se poursuivant à son égard, peu important que le salarié n'ait pas qualifié dans ses courriels de harcèlement moral les faits sur lesquels il alertait son employeur, et alors qu'elle avait constaté d'autre part que l'employeur, pour toute réaction, avait convoqué le 8 juin 2017 le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt rejetant sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral qui n'est pas susceptible d'être atteint par les critiques du moyen du pourvoi incident.

11La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en condamnation de la société Dassault systèmes à lui payer la somme de 42 075,28 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Dassault systèmes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault systèmes et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4121-2 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 23-19.996 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00015 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-65FAD8A3