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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 24-11.217

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00367

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 621-8 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. L'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent

Articles du code de commerce visés