Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-13.685
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00278
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce : 4.Il résulte de ce texte qu'une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. 5. Pour retenir l'absence de coopération de M. [Z] avec les organes de la procédure, l'arrêt relève que celui-ci reconnaît ne pas avoir communiqué son changement d'adresse au liquidateur et ne jamais s'être rendu aux convocations de ce dernier. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère volontaire des faits qu'elle retenait et en quoi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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