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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-23.961

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00127

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que la convention de trésorerie, conclue sur le fondement de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, stipule que les parties restent indépendantes et continuent d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que cette convention ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), le 6 septembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Europe Asset AG, dirigée par M. [V], à payer certaines sommes à M. [X], l'un de ses associés, au titre du compte courant d'associé.

2M. [V] a, en sa qualité de dirigeant de la Société investissement immobilier européen (la société SIIE), filiale de la société Europe Asset AG, et sur le fondement d'une convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés, autorisé la société SIIE à payer la somme due par la société Europe Asset AG à M. [X] au titre du compte courant d'associé.

3La société SIIE a émis des chèques à cette fin, dont trois sont revenus impayés.

4Le 28 janvier 2020, la société Europe Asset AG a été mise en liquidation judiciaire.

5Le 18 mai 2021, la société SIIE a été mise en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA étant nommée mandataire liquidateur.

6M. [X] a déclaré la créance qu'il détient à l'encontre de la société Europe Asset AG aux organes de la liquidation judiciaire de la société SIIE en invoquant la convention centralisée de trésorerie conclue le 13 avril 2018 entre ces deux sociétés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « qu'une société, quelle que soit sa nature, peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la convention centralisée de trésorerie du 13 avril 2018 conclue entre la société SIEE, représentée par M. [V] et la société Europe Asset AG, représentée aussi par M. [V], constituant une unité économique", stipulait que les parties avaient entendu se rapprocher et établir une convention centralisée de trésorerie entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier dans le but de couvrir leurs besoins de trésorerie au moyen de remises en compte courant à vue, la société SIEE ayant mandat de gérer la trésorerie du groupe ; qu'en rejetant la créance de M. [X] au motif que l'existence d'une convention de trésorerie ne pouvait constituer le fondement juridique d'une transmission d'une obligation de paiement entre la société Europe Asset AG et la société SIEE en raison de l'article 6 stipulant que les parties étaient indépendantes et continuaient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs obligations, après avoir constaté que M. [V], qui présidait à la fois la société Europe Asset AG et la société SIEE, avait autorisé cette dernière à rembourser les comptes courants de divers associés, dont M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

8Selon l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

9Après avoir relevé que la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l'arrêt retient que l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l'égard de M. [X].

10Ayant, en outre, retenu qu'aucun autre élément n'est versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement entre la débitrice originelle, la société Europe Asset AG, et la société SIIE, l'arrêt en déduit exactement que la demande d'admission de la créance au passif de la société SIIE doit être rejetée.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article L. 511-7 du code monétaire et financier

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