Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « qu'une société, quelle que soit sa nature, peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; que la convention centralisée de trésorerie du 13 avril 2018 conclue entre la société SIEE, représentée par M. [V] et la société Europe Asset AG, représentée aussi par M. [V], constituant une unité économique", stipulait que les parties avaient entendu se rapprocher et établir une convention centralisée de trésorerie entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier dans le but de couvrir leurs besoins de trésorerie au moyen de remises en compte courant à vue, la société SIEE ayant mandat de gérer la trésorerie du groupe ; qu'en rejetant la créance de M. [X] au motif que l'existence d'une convention de trésorerie ne pouvait constituer le fondement juridique d'une transmission d'une obligation de paiement entre la société Europe Asset AG et la société SIEE en raison de l'article 6 stipulant que les parties étaient indépendantes et continuaient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs obligations, après avoir constaté que M. [V], qui présidait à la fois la société Europe Asset AG et la société SIEE, avait autorisé cette dernière à rembourser les comptes courants de divers associés, dont M. [X], la cour d'appel a violé l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
8Selon l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.
9Après avoir relevé que la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent indépendantes et continueront d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l'arrêt retient que l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés Europe Asset AG et SIIE à l'égard de M. [X].
10Ayant, en outre, retenu qu'aucun autre élément n'est versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement entre la débitrice originelle, la société Europe Asset AG, et la société SIIE, l'arrêt en déduit exactement que la demande d'admission de la créance au passif de la société SIIE doit être rejetée.
11Le moyen n'est donc pas fondé.