RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 23-23.352
ECLI:FR:CCASS:2025:C201330
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par l'article L. 211-9 de ce code
Articles du code des assurances visés
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