Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-19.784
ECLI:FR:CCASS:2025:C201130
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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