Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2025, n° 23-13.516
ECLI:FR:CCASS:2025:C200674
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale et les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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