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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 23-12.666

ECLI:FR:CCASS:2025:C200256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale, L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, applicables au litige, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations, applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année était subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés