5Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant, pour dire que les agissements reprochés à M. [K] étaient constitutifs d'une faute grave, que celui-ci avait critiqué auprès d'autres salariés la directive relative à l'obligation faite aux cadres de déclarer leurs heures de travail et celle incombant aux responsables d'unité d'exploitation de remplir leurs chiffres dans un logiciel, qu'il avait indiqué à un ancien collaborateur que la démarche de ce dernier d'attraire la société devant la juridiction prud'homale lui paraissait ''logique'' et à un autre qu'il y avait de fortes probabilités que la société perde devant cette juridiction, et enfin que ''les courriels, produits par M. [K] lui-même, postérieurs à la suppression de sa mission de conseiller du président, sont rédigés sur un ton sarcastique et contestataire qu'ils soient adressés au nouveau directeur technique et développement, son N+1, ou à ses collègues ou collaborateurs'', sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant qu'étaient fautifs les propos tenus par M. [K] concernant les litiges opposant la société MAPE à deux anciens salariés, ainsi que ceux tenus à l'égard de M. [N], alors directeur d'exploitation, sans rechercher si compte tenu du cadre dans lequel ils avaient été tenus, strictement limité à des échanges de SMS, ces propos n'entraient pas dans le cadre d'un usage non abusif de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »