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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-18.987

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01278

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société Bristol-Myers Squibb (la société BMS) a présenté, en octobre 2016, à son comité d'entreprise et au comité central de l'unité économique et sociale (UES) formée avec la société UPSA, un projet de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

2Par décision du 20 février 2017, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a validé l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) signé entre la société BMS et les organisations syndicales.

3Mme [K], engagée le 24 février 1997 par la société BMS, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice associée conformité et éthique, pour les sociétés BMS et UPSA.

4Par courrier du 2 janvier 2017, elle a présenté sa candidature au départ volontaire proposé dans le cadre du projet de PSE, ayant un projet professionnel d'emploi dans une autre entreprise. La société BMS lui a accordé, par courrier du 28 février 2017, une suspension de son contrat de travail afin de rejoindre son nouveau poste.

5Le 18 avril 2017, la salariée a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir l'annulation de la décision du 20 février 2017 de la Direccte ayant validé l'accord collectif majoritaire contenant le PSE, lequel a rejeté sa requête par jugement définitif du 23 juin 2017.

6Par lettre du 27 juin 2017, la société BMS a informé la salariée qu'aucun salarié n'avait accepté son poste à titre de reclassement et lui a signifié la fin de la suspension de son contrat de travail, l'invitant à réintégrer son poste dans les plus brefs délais et au plus tard le 3 juillet 2017.

7Le 29 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dire qu'elle bénéficie des mesures de départ volontaire et condamner la société BMS à lui payer diverses sommes indemnitaires et salariales.

8La salariée n'ayant pas réintégré son poste, l'employeur l'a mise en demeure, par lettre du 28 juillet 2017, de reprendre ses fonctions sans délai, puis l'a convoquée, le 16 août 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

9Licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2017, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa demande de résiliation judiciaire, de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, il demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, Mme [K] faisait valoir qu'elle remplissait les conditions pour être rattachée à la catégorie professionnelle de Directeur compliance et éthique, de sorte qu'elle occupait un poste dans une catégorie professionnelle au sein de laquelle un poste avait été supprimé et qu'elle était donc bien fondée à solliciter le bénéfice du départ volontaire ; qu'en relevant que la Direccte avait validé l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE et, par conséquent, les catégories professionnelles prévues par l'accord, et que le tribunal administratif, dans sa décision du 23 juin 2017, n'avait pas non plus remis en cause les catégories professionnelles prévues par l'accord validé par la Direccte, cependant que le juge judiciaire restait compétent pour apprécier si l'exposante n'aurait pas dû être intégrée dans une catégorie professionnelle autre que celle dans laquelle l'employeur l'avait classée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;

2°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le rejet, par le juge administratif, d'un recours pour excès de pouvoir a seulement, à l'égard du juge judiciaire, une autorité relative de chose jugée, qui suppose, pour être opposée, une identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que « le tribunal administratif, par décision du 23 juin 2017, a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Direccte de Mme [K] qui soutenait notamment dans sa requête que "les catégories professionnelles ont été irrégulièrement définies dès lors que […] ce découpage [des catégories] n'a pas permis aux représentants du personnel d'apprécier la pertinence des mesures de reclassement envisagées au sein de ces catégories et l'absence de discrimination dans la mise en œuvre de la réorganisation déployée au sein de la société BMS" », a jugé que ''le tribunal n'a pas remis en cause les catégories professionnelles prévues par l'accord validé par la Direccte'' ; qu'en statuant ainsi quand aucun des motifs du jugement du tribunal administratif ne portait sur la licéité des catégories professionnelles telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la licéité des catégories professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

3°/ que si le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration, lorsqu'elle se prononce sur la validité d'un accord collectif majoritaire emportant plan de sauvegarde de l'emploi, doit seulement, concernant les catégories professionnelles, vérifier que les partenaires sociaux ont bien prévu de telles catégories dans le plan, sans avoir à apprécier la validité de ces dernières ; qu'en retenant que la Direccte, en validant l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE, avait, ''par conséquent'', validé les catégories professionnelles prévues par l'accord quand la validité des catégories professionnelles n'entrait pas dans le champ de contrôle de la Direccte, qui n'avait procédé qu'à un contrôle restreint de la validité de l'accord, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;

4°/ que la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s'applique l'ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la formation professionnelle commune est celle qui peut être atteinte en suivant une formation dans le cadre de l'obligation d'adaptation ; qu'en retenant, pour juger que Mme [K], qui occupait le poste de Directeur associé compliance et éthique, n'appartenait pas à la catégorie professionnelle de Directeur compliance et éthique à laquelle était rattaché M. [D], que les deux salariés avaient ''des formations différentes (l'un docteur en médecine, l'autre docteur en pharmacie), M. [D] ayant de plus une formation en administration des entreprises et une expérience de Directeur compliance dans le groupe pharmaceutique Novartis lors de son embauche'', quand une catégorie professionnelle s'apprécie au regard du contenu des postes faisant partie de cette catégorie et de la formation qu'ils requièrent et non de la formation et de l'expérience dont peuvent se prévaloir les salariés occupant ces postes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017 ;

5°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, en jugeant que ''la différence de catégorie professionnelle entre le poste occupé par la salariée et celui occupé par M. [D] résulte de la différence de fonctions et l'absence de permutabilité spécifique attachées au poste de directeur compliance et éthique de M. [D]'', quand elle aurait dû renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de la licéité de la distinction opérée dans l'accord entre les deux catégories professionnelles de Directeur compliance et éthique et de Directeur associé compliance et éthique qui soulevait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;

6°/ que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' ''au moment des faits, en 2016, [la société BMS] formait avec la société Upsa (...) une unité économique et sociale'' et que ''la direction de la société BMS a présenté au comité central de l'UES et au comité d'entreprise de la société Bristol-Myers Squibb, un projet de réorganisation au motif d'une sauvegarde de la compétitivité'' ; qu'en retenant que ''la Direccte a, par une décision motivée du 20 février 2017, validé l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE, et par conséquent, sur les catégories professionnelles prévues par l'accord'', quand elle aurait dû poser au juge administratif une question préjudicielle sur la validité de la décision de la Direccte qui n'avait opéré qu'un contrôle restreint sur l'accord collectif alors que la décision de mise en place du PSE avait été prise au niveau de l'UES de sorte que l'accord aurait dû être signé par les délégués syndicaux centraux de l'UES et non les délégués syndicaux de la société BMS et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un contrôle restreint, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1235-7-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12D'abord, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

13Ensuite, il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements figurent dans un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par voie d'accord collectif majoritaire sur le fondement du premier de ces textes, il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire.

14La cour d'appel a d'abord relevé que l'accord collectif portant sur le PSE prévoyait des catégories professionnelles distinctes entre le poste de directeur conformité France occupé par le n+1 de la salariée, et le poste de directeur associé éthique et conformité France, occupé par la salariée.

15Elle a ensuite constaté que la Direccte avait, par décision du 20 février 2017, validé cet accord collectif majoritaire.

16Elle a encore retenu que le tribunal administratif, saisi aux fins d'annulation de cette décision par la salariée, qui soutenait notamment dans sa requête que les catégories professionnelles avaient été irrégulièrement définies dès lors que leur découpage n'avait pas permis aux représentants du personnel d'apprécier la pertinence des mesures de reclassement envisagées au sein de ces catégories et l'absence de discrimination dans la mise en œuvre de la réorganisation déployée au sein de la société BMS, avait rejeté la requête par décision du 23 juin 2017 et n'avait ainsi pas remis en cause la définition des catégories professionnelles.

17De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que sous le couvert de demandes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail pour exécution déloyale du PSE et le paiement de diverses sommes, la salariée contestait la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi telle que fixée dans l'accord collectif majoritaire déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes ne pouvaient être accueillies.

18Le moyen, qui est inopérant en ses quatrième et cinquième branches et irrecevable en sa sixième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est donc pas fondé pour le surplus.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 1235-7-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-18.987 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01278 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VCN2WTWN