Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
7Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
9Pour dire prescrite la demande de requalification du statut de cadre dirigeant attribué au salarié en statut de cadre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié, qui définissait son positionnement en qualité de cadre dirigeant, était daté du 4 janvier 2010 et que ce positionnement n'avait pas été modifié par l'avenant du 2 juillet 2012 qui élargissait ses responsabilités initiales à d'autres sites, retient que l'action en requalification introduite le 28 juin 2019 est prescrite.
10Il ajoute qu'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, prévoyant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions portant sur la durée du travail et la répartition et aménagement des horaires, en ce inclus la législation relative aux heures supplémentaires, la demande afférente au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs est sans objet et sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.