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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 décembre 2024, n° 23-12.436

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01255

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de directeur de site, le 2 janvier 2008, par la société The Valspar France Corporation, puis, par contrat régularisé le 4 janvier 2010, en qualité de cadre dirigeant.

2Le salarié a été licencié le 28 septembre 2018.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, de dire que le salarié avait bien le statut de cadre dirigeant, de le débouter par conséquent de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congés payés, et d'heures dues au titre des jours fériés, de dire que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce même article que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en conséquence, le délai de la prescription triennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant court à compter de la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette contestation ; que M. [W], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2019, a formulé une demande de paiement d'heures supplémentaires portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat, comprenant donc les années 2016, 2017 et 2018 ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, retient que le contrat de travail définissant son positionnement en qualité de cadre dirigeant date du 4 janvier 2010 et qu'en conséquence l'action en contestation de la qualité de cadre dirigeant introduite le 28 juin 2019 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

8La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

9Pour dire prescrite la demande de requalification du statut de cadre dirigeant attribué au salarié en statut de cadre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié, qui définissait son positionnement en qualité de cadre dirigeant, était daté du 4 janvier 2010 et que ce positionnement n'avait pas été modifié par l'avenant du 2 juillet 2012 qui élargissait ses responsabilités initiales à d'autres sites, retient que l'action en requalification introduite le 28 juin 2019 est prescrite.

10Il ajoute qu'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, prévoyant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions portant sur la durée du travail et la répartition et aménagement des horaires, en ce inclus la législation relative aux heures supplémentaires, la demande afférente au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs est sans objet et sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [W] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu'il avait bien le statut de cadre dirigeant, en ce qu'il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de la société The Valspar France Corporation à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congé payé, d'heures dues au titre des jours fériés, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société The Valspar France Corporation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Valspar France Corporation et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 décembre 2024, n° 23-12.436 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01255 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4YXBZVE5