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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-18.128

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le second issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [N] a été engagé le 1er février 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de prestation à l'accueil.

2Il a été déclaré inapte à son poste le 13 mai 2022.

3L'avis d'inaptitude remis au salarié porte la mention suivante : « Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (article R. 4624-45 du code du travail) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ».

4Le salarié, licencié pour inaptitude le 1er juillet 2022, a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2022 d'une contestation de l'avis d'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le second issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :

6Aux termes du premier de ces textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

7Aux termes du second, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

8.Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé

9Pour déclarer irrecevable l'action du salarié, l'arrêt retient que, s'il résulte du courriel adressé le 28 juillet 2022 que l'avis d'inaptitude a été remis en main propre le 13 mai 2022, à défaut d'en justifier par émargement ou récépissé, la date du 14 mai est celle de la notification, admise par le salarié dans ses écritures, que le délai de 15 jours expirait le dimanche 29 mai, prorogé au lundi 30 mai 2022 à 24h00.

10En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification régulière le délai n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 4624-45 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-18.128 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01238 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JY25WMNT