Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le second issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :
6Aux termes du premier de ces textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
7Aux termes du second, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
8.Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé
9Pour déclarer irrecevable l'action du salarié, l'arrêt retient que, s'il résulte du courriel adressé le 28 juillet 2022 que l'avis d'inaptitude a été remis en main propre le 13 mai 2022, à défaut d'en justifier par émargement ou récépissé, la date du 14 mai est celle de la notification, admise par le salarié dans ses écritures, que le délai de 15 jours expirait le dimanche 29 mai, prorogé au lundi 30 mai 2022 à 24h00.
10En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification régulière le délai n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés.