1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché.
2Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.
3Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2016 et, après une visite de reprise, a été déclarée apte sous réserve de l'absence de tout port de charge.
4Elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2016 aux fins notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.
5Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de vendeuse, en précisant qu'elle pouvait exercer une activité sans port de charges lourdes et sans mouvements répétitifs avec les membres supérieurs.
6La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018.
7Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
8A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier.