6Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension du projet de réorganisation de l'ASDAPA, sous astreinte jusqu'à la restitution d'un avis sur la totalité du projet de réorganisation, et qu'il soit fait interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-sociale d'enclencher ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'ASDAPA jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation et tant que le comité n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, ce sous astreinte, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient ordonnées les mesures de remises en état, à savoir, qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de recommencer les processus d'information consultation notamment en exposant les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers des réorganisations envisagées et partant, que soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de convoquer le comité à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à venir, avec à l'ordre du jour : information en vue de la consultation du comité sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA et qu'il soit ordonné aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de transmettre au comité l'intégralité des documents et informations relatifs au projet tel que mentionné à l'article L. 2312-15 du code du travail dans un délai maximal de trois jours avant sa première réunion, sous astreinte, et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés et associations composant l'UES médico-sociale à lui verser une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres, alors :
« 1°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ; qu'en l'espèce, sur la création d'un open space, le changement de logiciel, les nouvelles fiches de poste, le processus de recrutement, la cour d'appel a jugé que le CSE n'avait vocation à être informé et consulté que si les mesures envisagées par l'employeur étaient suffisamment importantes ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 2312-8 I du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies ; qu'en l'espèce, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que le changement de logiciel constituait une modification importante de l'organisation du travail ou nécessitant une formation importante, cependant qu'était en cause l'introduction d'une nouvelle technologie laquelle justifiait à elle seule une consultation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8 II, 4° du code du travail ;
3°/ que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un mail en date du 9 avril 2021 ayant pour objet la réorganisation de l'ASDAPA Adomoise, Mme [I], directrice des opérations SAAD Oise, mentionnait que les responsables de secteurs devaient être plus autonomes dans l'organisation du quotidien, la gestion de leur équipe et en mentionnant à ce titre les congés et le recrutement à titre d'exemple ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas établi un changement important dans l'organisation du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, I, du code du travail ;
4°/ que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les modifications intervenues dans les effectifs affectaient l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise et qu'il fallait informer ou consulter le CSE à ce titre, après avoir pourtant relevé que les effectifs de l'ASDAPA avaient diminué de huit salariés en l'espace de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2312-8, II, 1° du code du travail. »