Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice en repos obligatoire, outre congés payés afférents, alors « que la conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. [K] contenait une convention de forfait ce dont il résultait que la qualification de cadre dirigeant était exclue ; qu'en jugeant pourtant que M. [K] devait recevoir une telle qualification de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice repos obligatoire, outre les congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, ce faisant, violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
4Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
5Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait en jours prévue au contrat du salarié était privée d'effet, retient que l'emploi du salarié est décrit comme celui d'un directeur financier de l'entité France de la société, entité qui compte treize personnes, et que l'intéressé avait une large autonomie, un niveau de responsabilité important, ayant été recruté pour redresser la comptabilité et mettre en place de nouvelles procédures visant à suivre au plus près l'évolution des prix, les performances commerciales et le niveau des charges, et un des salaires les plus élevés.
6Il conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de repos obligatoire outre les congés payés afférents.
7En statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.