Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-14.949
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01189
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. 10. L'arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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