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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-15.054

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés