Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de cette ordonnance :
8Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur la date de la rupture.
9Aux termes du deuxième, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
10Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
11Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, conformément à la lettre du 3 août 2017 prenant acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue, non à sa date, mais « à effet au 10 novembre 2017 », au terme de l'exécution du préavis. Il en déduit qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il a immédiatement retrouvé du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12En statuant ainsi, alors que la prise d'acte avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.