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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-19.988

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond. 6. Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions que la rupture effective du contrat survient à la date de la notification de la prise d'acte. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de cette ordonnance : 8. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte entraîne la cessation imm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'expert par la société Eurisk le 13 janvier 2014.

2Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et a exécuté son préavis jusqu'au 10 novembre suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date de notification de la prise d'acte, par M. [O], de la rupture du contrat de travail, le 3 août 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité mise à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que sur le fondement de ce texte, M. [O] sollicitait la somme de 50 000 euros, soit 7,8 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que M. [O] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a fixé à la somme de 19 200 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle lui a allouée, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond.

6Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions que la rupture effective du contrat survient à la date de la notification de la prise d'acte.

7Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de cette ordonnance :

8Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur la date de la rupture.

9Aux termes du deuxième, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

10Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.

11Pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, conformément à la lettre du 3 août 2017 prenant acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue, non à sa date, mais « à effet au 10 novembre 2017 », au terme de l'exécution du préavis. Il en déduit qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il a immédiatement retrouvé du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12En statuant ainsi, alors que la prise d'acte avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 19 200 euros le montant de la condamnation de la société Eurisk au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Eurisk aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurisk et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-19.988 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01163 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WA5H1DKX