7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces trois critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du contrat de travail que M. [C] avait été embauché avec le statut de cadre dirigeant, qu'il percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement, qu'il jouissait d'une grande liberté dans la direction et la gestion de celui-ci qui constituait une entité économique autonome, qu'il résultait de ses attributions définies en annexe au contrat de travail qu'il était chargé du pilotage de son magasin dans les secteurs du management, du commerce et de la gestion, qu'il n'avait pour seul objectif que la réalisation du résultat opérationnel défini dans le budget prévisionnel, que dans ce but, il bénéficiait d'une délégation du directeur régional en date du 1er juillet 2018 lui attribuant les pouvoirs nécessaires pour organiser la mise en place de la politique économique, publicitaire et informative du magasin ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu, sur la base d'un seul courriel adressé le 26 juillet 2019 directement à M. [U] par une salariée, apparemment extérieure à la société selon son adresse mail, en vue de la validation d'un devis pour la location durant deux jours de quatre bornes à selfie, que le salarié ne disposait pas d'autonomie dans la prise de décisions alors que par ailleurs, le contexte entourant la commission des faits fautifs qui lui sont reprochés démontrait l'exact contraire ; que la cour d'appel a également retenu que selon l'article 1er du titre I de l'accord collectif relatif à la structuration de la représentation du personnel conclu le 7 juin 2018, l'établissement distinct que constituait le magasin se caractérisait par une autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, que ses attributions lui conféraient expressément le droit d'embaucher et de débaucher le personnel, que le seul courriel, adressé personnellement le 4 juillet 2019 à M. [U] par le salarié dans lequel il lui demandait de valider une rupture conventionnelle ne suffisait pas à démontrer qu'il ne disposait en réalité d'aucun pouvoir, que par ailleurs, était communiqué un contrat de travail qu'il avait conclu en sa qualité de directeur de magasin représentant de la société, que s'il apparaissait des deux autres courriels en date des 28 mai et 9 juillet 2019 que le directeur régional avait été amené à intervenir à l'occasion de quatre embauches pour l'été, motivées par un surcroît d'activité, il n'était nullement démontré qu'il ne s'agissait pas d'une situation isolée, que par ailleurs le gestionnaire paie adressait directement au salarié et non à M. [U] ses préconisations en matière d'embauches de ce type, démontrant par là même que le salarié continuait de disposer d'un pouvoir dans ce domaine ; que la cour d'appel a enfin affirmé que ce dernier ne contestait pas qu'il disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »