Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
5Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
6Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt relève qu'il était classé en position IIIBX indice 210 de la convention collective nationale de la métallurgie, laquelle est définie comme suit : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. »
7Il ajoute, d'une part, que le salarié ne conteste pas que, dans les faits, il bénéficiait bien d'une liberté d'organiser son emploi du temps et d'une autonomie de décision, d'autre part, qu'au vu des pièces produites, il faisait partie des salariés percevant les niveaux de rémunération les plus élevés et en déduit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.
8En statuant ainsi, sans caractériser la participation du salarié « responsable central qualité des chaînes d'assemblage » à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.