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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-16.188

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 5. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2023), M. [U], engagé en qualité d'ingénieur le 25 mai 2000 par la société Aerospatiale matra airbus, devenue la société Airbus opérations, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable central qualité des chaînes d'assemblage.

2Licencié le 21 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de travail dissimulé, alors « que le cadre dirigeant participe à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que ce statut s'appréciait au regard de trois critères, celui de l'autonomie dans l'emploi du temps, celui de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et celui de la rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, sans constater qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

5Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

6Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt relève qu'il était classé en position IIIBX indice 210 de la convention collective nationale de la métallurgie, laquelle est définie comme suit : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. »

7Il ajoute, d'une part, que le salarié ne conteste pas que, dans les faits, il bénéficiait bien d'une liberté d'organiser son emploi du temps et d'une autonomie de décision, d'autre part, qu'au vu des pièces produites, il faisait partie des salariés percevant les niveaux de rémunération les plus élevés et en déduit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.

8En statuant ainsi, sans caractériser la participation du salarié « responsable central qualité des chaînes d'assemblage » à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à juger que le salarié ne démontrait pas l'atteinte à l'obligation de sécurité seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, le condamne aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Airbus opérations aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbus opérations et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-16.188 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01131 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-T7MCSRBW