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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-11.801

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés