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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-23.823

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01077

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la cour d'appel ayant retenu que les propos litigieux imputés au salarié dépassaient manifestement la liberté de parole à laquelle il pouvait prétendre, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 7. Pour dire que le licenciement repose sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 octobre 2022), M. [Y], engagé en qualité de directeur de la région Centre-Est, le 1er octobre 2007, par la société Crit, s'est vu aussi confier la région Est par avenant du 1er octobre 2013.

2Licencié pour faute le 20 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que, pour juger que le grief de dénigrement de l'employeur était établi, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [Y] manifestait de la défiance vis-à-vis de la direction lors des réunions des directeurs de secteur, en la qualifiant de sans stratégie" et mal entourée" ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.

5Cependant, la cour d'appel ayant retenu que les propos litigieux imputés au salarié dépassaient manifestement la liberté de parole à laquelle il pouvait prétendre, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

6Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

7Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement faisait notamment grief au salarié d'avoir manqué à ses missions managériales en portant des jugements négatifs à l'encontre de la direction, relève que d'autres salariés ont également témoigné de la défiance qu'il manifestait lors des réunions des directeurs de secteur vis-à-vis de la direction, qu'il estimait sans stratégie et mal entourée, propos réitérés à plusieurs reprises dépassant manifestement la liberté de parole à laquelle ce salarié pouvait prétendre.

8Il en déduit que le grief de dénigrement de l'employeur est établi.

9En se déterminant ainsi, sans constater que les propos du salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Crit aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crit et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 22-23.823 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01077 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZXZT78Y8