Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que, pour juger que le grief de dénigrement de l'employeur était établi, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [Y] manifestait de la défiance vis-à-vis de la direction lors des réunions des directeurs de secteur, en la qualifiant de sans stratégie" et mal entourée" ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »