4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; qu'au cas présent, après avoir constaté que M. [E] avait refusé sa nouvelle affectation, consistant à exercer ses fonctions en alternance sur les sites de [Localité 3] et [Localité 4] à compter du 1er décembre 2015, et ne s'était pas présenté sur le site de [Localité 3], où il était attendu les 8 et 22 décembre 2015, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail. Le refus par M. [E] du changement de ses conditions de travail est fautif" ; qu'en condamnant néanmoins l'association L'Essor à payer à M. [E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »