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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-21.971

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, M. [F], engagé en qualité de promoteur des ventes le 2 juin 2014 par la société Atmosphères, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable régional mis à la disposition de la société Huawei technologies France.

4Après qu'il a adhéré, le 28 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur n° H 23-21.971

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° G 23-22.455, rédigé en des termes identiques au moyen du pourvoi incident du salarié n° H 23-21.971

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser une somme limitée à 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'au cas d'espèce, le licenciement ayant été prononcé le 2 août 2017, en calculant l'indemnité allouée à M. [F] au titre du licenciement nul sur la base d'une somme minimale égale aux six derniers mois de salaire, au lieu des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-11 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

8Pour réparer le préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire et qu'en considération de son ancienneté (3 ans), de sa rémunération mensuelle (2 628,11 euros), de son âge (31 ans), son préjudice est évalué à la somme de 16 000 euros.

9En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il résulte des pièces produites que le salaire mensuel de l'intéressé au cours des douze derniers mois s'élevait à la somme de 2 439,39 euros. En considération de cette rémunération, de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 31 537,32 euros.

13La cassation du chef condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atmosphères à payer à M. [F] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 15 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Atmosphères à payer à M. [F] la somme de 31 537,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 15 septembre 2023 sur la somme de 16 000 euros et à compter du prononcé du présent arrêt au-delà de cette somme ;
  • Condamne la société Atmosphères aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Atmosphères et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-21.971 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01067 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-X01N685B