Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
7Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
8Pour réparer le préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire et qu'en considération de son ancienneté (3 ans), de sa rémunération mensuelle (2 628,11 euros), de son âge (31 ans), son préjudice est évalué à la somme de 16 000 euros.
9En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.