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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-19.074

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015 » et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015.

2Le salarié a été licencié le 30 août 2017.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, alors « que constitue un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le contrat à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat ne contenait ''aucune stipulation – notamment quant à des périodes non travaillées – permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent'', sans rechercher si l'absence de mention claire de périodes non travaillées ne procédait pas d'imprécisions et de carences du contrat, justifiant précisément sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

7Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015 » et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quant à des périodes non travaillées - permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en dépit de la possibilité d'user de cette modalité offerte par la convention collective nationale applicable. Il relève, par ailleurs, que le règlement intérieur de l'association prévoit que les cours sont assurés pendant toute la saison sportive, de septembre à juin, mais non pendant les vacances scolaires et jours fériés, et que l'activité du salarié s'exécutait dans le cadre de saisons sportives calquées sur les rythmes scolaires.

8En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la commune intention des parties, sans vérifier si les périodes de vacances scolaires interrompant les prestations de travail ne constituaient pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaire subséquentes pour les années 2015 à 2017, ainsi que d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Judo Paris centre et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L], ès qualités, et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-31 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-19.074 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01047 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HGJ3CN40