Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, alors « que constitue un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le contrat à durée indéterminée conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat ne contenait ''aucune stipulation – notamment quant à des périodes non travaillées – permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent'', sans rechercher si l'absence de mention claire de périodes non travaillées ne procédait pas d'imprécisions et de carences du contrat, justifiant précisément sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
7Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015 » et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quant à des périodes non travaillées - permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en dépit de la possibilité d'user de cette modalité offerte par la convention collective nationale applicable. Il relève, par ailleurs, que le règlement intérieur de l'association prévoit que les cours sont assurés pendant toute la saison sportive, de septembre à juin, mais non pendant les vacances scolaires et jours fériés, et que l'activité du salarié s'exécutait dans le cadre de saisons sportives calquées sur les rythmes scolaires.
8En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la commune intention des parties, sans vérifier si les périodes de vacances scolaires interrompant les prestations de travail ne constituaient pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.