6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié exprimée en années complètes ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 20 août 2019, a retenu, pour fixer à la 61 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle se fondait sur "l'effectif de l'entreprise, [l]es circonstances de la rupture, [le] montant de la rémunération versée à M. [C], son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et [les] conséquences du licenciement à son égard" ; qu'en statuant ainsi, quand l'ancienneté de M. [C] était de 12 années, en sorte que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne pouvait excéder la somme de 56 375 euros, représentant 11 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »