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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 22-20.001

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 5. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'un contrat de travail tant à l'égard de M. [E] qu'à celui de la société, l'arrêt retient l'absence de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), M. [P] a participé, pendant de nombreuses années, comme batteur aux spectacles de M. [E], connu sous le nom de scène de [H] [R] (le chanteur).

2A la suite d'un courriel mettant fin à sa participation à une tournée comportant encore d'autres dates, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec le chanteur et la société MBM Records (la société) dont celui-ci était co-associé avec M. [M] et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [P] fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à M. [E] et à la société et de dire que le conseil des prud'hommes était incompétent, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures et pièces à l'appui, M. [P] avait soutenu et démontré que ce sont M. [E] et la société, par le biais de son co-associé, M. [M], qui, seuls, assuraient l'organisation de son activité, et en particulier des plannings et des dates de répétition, lui donnaient des directives, avaient une autorité réelle sur la détermination de sa rémunération, assuraient la fourniture du matériel, la réservation des voitures de location, déterminaient leurs conditions de rémunération lesquelles étaient identiques d'un spectacle à l'autre, en outre, que c'est la société qui avait mis fin à leurs relations de travail, enfin, que de nombreux organisateurs de spectacle locaux ayant recruté M. [P] par voie de contrats d'usage avaient attesté que celui-ci était engagé à la demande de M. [M] et n'exerçait aucun pouvoir sur lui et ne lui adressait aucune consigne, autant d'éléments démontrant sans conteste que M. [P] était placé sous la seule subordination de la société et de M. [E] ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la circonstance que M. [P] avait signé des contrats d'usage avec des organisateurs des spectacle locaux suffisait à écarter l'existence d'un contrat de travail avec la société et M. [E], sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles l'activité était réalisée, et en particulier, si M. [P] n'était pas soumis au pouvoir de directive et de contrôle de la société et de M. [E] et s'il n'était pas intégré au service organisé par ces derniers, de sorte que les contrats d'usage conclus avec les producteurs fictifs étaient fictifs et que la société et M. [E] étaient ses employeurs réels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

5Pour rejeter la demande de reconnaissance d'un contrat de travail tant à l'égard de M. [E] qu'à celui de la société, l'arrêt retient l'absence de présomption de salariat entre le musicien et M. [E] et l'existence de celle-ci entre le musicien et la société qui est renversée par la signature de contrats de travail d'usage avec des sociétés organisatrices de spectacles au niveau local.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. [P] n'exerçait pas également ses prestations dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de M. [E] et de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société MBM Records et M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MBM Records et M. [E] et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 22-20.001 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01027 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9S7N8ESC