2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990.
3Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013.
4Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police.
5Le 15 novembre 2013, la RATP a informé la salariée du fait que son supérieur hiérarchique était muté sur le site Kheops [Localité 4] où elle avait obtenu une mutation et que sa propre affectation était susceptible de changer. Victime d'un malaise sur son lieu de travail, la salariée a déposé le 16 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour « choc psychologique ».
6Elle a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus à compter du 16 novembre 2013 et a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi statutaire le 25 août 2016.
7La salariée a assigné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP devant le tribunal de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
8Elle a été mise à la retraite le 14 octobre 2016, selon la procédure de réforme prévue par les dispositions statutaires du personnel de la RATP.
9Invoquant le harcèlement sexuel qu'elle affirmait avoir subi, le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue durant la suspension dudit contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à titre principal, l'annulation de sa mise à la retraite, sa réintégration et diverses sommes subséquentes et à titre subsidiaire que la rupture du contrat du travail résultant du manquement de la RATP à son obligation de sécurité soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse.