12La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est nul en raison de la violation de sa liberté d'expression et de sa demande en réintégration ainsi que de sa demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, et de débouter la fédération de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors :
« 1°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de la salariée tendant à faire valoir que son licenciement était nul pour avoir été fondé directement sur sa liberté d'expression, la cour d'appel a retenu que le licenciement n'était pas fondé uniquement sur l'envoi du courriel du 14 février 2018 ; qu'en se déterminant de la sorte alors que le motif de licenciement tiré de l'exercice de la liberté d'expression emportait à lui seul la nullité du licenciement, peu important l'existence d'autres griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; que le licenciement d'un salarié fondé sur l'envoi d'un courriel rédigé sans termes injurieux, diffamatoires ou excessifs par celui-ci viole la liberté d'expression du salarié dont il jouit dans l'entreprise ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d'avoir commis un abus de son droit d'expression mais bien d'une attitude d'insubordination, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé un mail à son responsable de service dans lequel elle contestait sa démarche et sa décision, l'accusant de "fait du prince", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la lettre de licenciement reprochait expressément à la salariée d'avoir fait usage de sa liberté d'expression, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; que le licenciement d'un salarié fondé sur l'envoi d'un courriel rédigé sans termes injurieux, diffamatoires ou excessifs par celui-ci viole la liberté d'expression du salarié dont il jouit dans l'entreprise ; qu'en écartant la nullité du licenciement, cependant qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était, en partie, fondé sur un mail adressé par la salariée à son responsable de service dans lequel elle contestait sa démarche et sa décision, l'accusant de "fait du prince", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la lettre de licenciement reprochait expressément à la salariée d'avoir fait un usage non abusif de sa liberté d'expression, ce qui suffisait à emporter la nullité du licenciement, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »