6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la seule somme de 27 017,62 euros, outre 2 701,76 euros pour les congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment au titre de la contrepartie obligatoire au repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence des heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour établir l'accomplissement d'heures non rémunérées ; qu'il appartient ensuite à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [J] tendant au paiement des heures supplémentaires réalisées en 2011 et 2012, après avoir relevé qu'il justifiait d'éléments précis concernant les années 2013 et 2014, en considérant que la méthode de calcul utilisée pour 2011 et 2012, fondée sur une moyenne des heures réalisées en 2013 et 2014, n'était pas suffisamment précise ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre seulement relatif au nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme la société LG Electronics France le reconnaissait, M. [J] n'avait pris que 12,5 jours de JRTT entre 2011 et 2014, une douzaine de JRTT par an, ce qui démontrait le caractère exceptionnel de sa charge de travail puisqu'il n'avait pas pris tous les congés auxquels il avait pourtant droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »