13La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication de certaines pièces et en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de l'égalité de traitement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement que, compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou lésé par une disparité de rémunération, d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant sa décision ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes de Mme [S] fondée sur la discrimination salariale subie à l'occasion de sa maternité, que, contrairement à ce que la salariée soutient, l'augmentation de 300 euros par mois promise par l'employeur lui avait été effectivement accordée à compter du 7 septembre 2015, ce qui contredit son allégation d'inégalité salariale ou de discrimination en raison de sa maternité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si Mme [S] ne s'était pas vu refuser, pendant son congé maternité, l'augmentation de 300 euros qui lui avait été promise tandis que l'ensemble des salariés avait bénéficié d'une augmentation en février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1142-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement que, compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou lésé par une disparité de rémunération, d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant sa décision ; qu'en considérant, pour rejeter la mesure d'instruction sollicitée par Mme [S] qu'elle ne produisait strictement aucun élément matériel de comparaison, en termes de qualification, d'emploi ou d'ancienneté, avec les trois autres salariés dont elle cite les noms et que, ne présentant ainsi aucun fait laissant présumer une inégalité ou une discrimination, elle ne pouvait exiger, sous couvert d'une injonction de communiquer qu'elle demande à la cour de prononcer avant-dire droit, que l'employeur le fasse à sa place, quand Mme [S] alléguait précisément une différence de traitement à l'occasion d'une augmentation salariale intervenue au profit d'autres salariés dont elle avait été privée pendant son congé maternité, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1142-1 du code du travail. »