Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
6Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
7Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
8Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève que l'employeur a mis en place, à compter du mois de décembre 2014, un système de géolocalisation dénommé Distrio pour contrôler les heures de travail et retient, d'une part, que dans le cadre de la libre organisation de son travail, il y a une contradiction pour le salarié à réclamer le paiement d'une somme de presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et prétendre à la libre organisation de son travail et, d'autre part, que dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail applicable à des salariés qui n'ont pas un horaire de travail fixe et qui effectuent une partie importante de leur activité en dehors de l'entreprise, le système mis en place par la société pour contrôler le temps de travail de ses salariés apparaît comme le seul système possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de pré-quantification.
9Il en déduit que le système de géolocalisation ne porte pas atteinte à la vie privée des salariés, dès lors qu'ils sont censés être en activité de travail.
10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser ni l'absence de liberté dont le salarié disposait pour l'organisation de son travail ni que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.