Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rétrogradation et à ses conséquences financières, et de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors que « constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur, à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en refusant de qualifier de sanction disciplinaire la rétrogradation prononcée à l'encontre de la salariée, quand elle a constaté que celle-ci faisait suite « à des courriels de reproches de sa responsable », aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5L'arrêt retient d'abord que la modification de son contrat de travail par avenant du 1er octobre 2016 n'a pas été motivée par une faute de la salariée, même si celle-ci avait reçu durant l'été des courriels de reproches de sa responsable, mais qu'elle répondait à une demande de sa part, formalisée par lettre du 26 septembre 2016 faisant suite à divers entretiens avec cette dernière et qu'elle-même reconnaissait ne pas avoir les compétences requises pour occuper le poste de responsable comptable.
6Il relève ensuite que l'aide active que semble avoir apportée l'employeur à la rédaction de la lettre du 26 septembre ne peut suffire à démontrer que la salariée a agi sous la contrainte, et constate que, si dans la lettre qu'elle a adressée le 17 février 2017 au président de la société pour contester un avertissement notifié en janvier, elle évoque les reproches qui lui ont été signifiés et aussi son souci de préserver sa santé, elle écrit clairement avoir « préféré reprendre [son] ancien poste ».
7En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire que la modification du contrat de travail qui émanait d'une demande de la salariée faite par écrit le 26 septembre 2016, fondée sur son insuffisance professionnelle au regard des tâches particulières exigées par la fonction de responsable comptable, ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire.
8Le moyen n'est donc pas fondé.