Sur le moyen, pris en sa septième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de trois mois, alors « que se rend coupable d'une faute grave et commet à tout le moins une faute justifiant son licenciement, quelle que soit son ancienneté et son passé disciplinaire, le salarié d'un organisme de sécurité sociale qui ayant accès à des données personnelles et confidentielles concernant les assurés sociaux, se permet de divulguer à des tiers, tout ou partie de ces données concernant un assuré, a fortiori lorsque ces données concernent un ministre en exercice ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. [W] avait violé son secret professionnel en divulguant à des tiers des données personnelles concernant un ministre en exercice ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a violé le secret professionnel mais qu'il convient de rappeler qu'il avait une ancienneté de plus de 36 ans au sein de la CPAM et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
6En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait méconnu l'obligation de secret professionnel à laquelle il était astreint en transmettant à un tiers, sans raison valable, la fiche du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie d'un ministre en exercice, contenant des données dont la caisse est garante du caractère confidentiel à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.