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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-24.514

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs. 6. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant des détournements imputés au salarié, qu'il situe au 20 décembre 2012 la découverte d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés