Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite la demande relative au transfert de quatre jours de RTT sur le plan d'épargne pour la retraite collectif
10Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que, sur la demande principale relative à la demande de transfert des quatre jours de RTT, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action relative à l'utilisation des jours de RTT, acquis en contrepartie du travail et qui constituent une rémunération, est soumise à l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour décider que la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer et juger que l'action du salarié était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a retenu que ''l'action du salarié se distingue d'une action relative à la monétisation de jours épargnés sur un compte épargne-temps et ne porte pas sur l'utilisation de droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail'' ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'action du salarié portait sur le souhait exprimé par ce dernier d'utiliser quatre jours de RTT, obtenus en contrepartie de son travail et pouvant par ailleurs être monétisés, en vue d'abonder le compte épargne-retraite collectif de branche, de sorte qu'elle portait sur l'utilisation de droits attachés à une créance de nature salariale, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, et par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail. »