3La société fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat CGT GIMA diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que, de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les conseillers rapporteurs ''qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société GIMA'' et que ''les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail'', le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir l'obligation, pour les salariés, d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
3°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de revêtir sa tenue de travail en arrivant dans l'entreprise, avant sa prise de poste, et d'ôter sa tenue de travail avant de quitter l'entreprise, après la fin de son poste ; qu'en l'espèce, la société GIMA démontrait qu'elle met à la disposition des salariés des réfectoires dans lesquels ils peuvent se restaurer en tenue de travail et que si les salariés peuvent également prendre leur repas dans un restaurant d'entreprise, commun à plusieurs entreprises implantées sur le même site, en pratique, les salariés y déjeunent à de très rares occasions, uniquement pour des événements particuliers ; qu'en retenant encore, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que l'accès au restaurant d'entreprise se fait en tenue civile, de sorte que les salariés doivent se changer pour y accéder, tout en constatant que les salariés n'ont aucune obligation de déjeuner au restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est encore fondé sur des motifs impropres à établir que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »