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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-23.165

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code : 6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre eff

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007.

2Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010.

3Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

4Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; qu'en se bornant, pour déclarer l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010 opposable à M. [W] et donc rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [W] avait expressément accepté la modification de son contrat de travail signé le 19 avril 2007 et résultant de l'accord d'entreprise qui relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code :

6Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.

7Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010. L'arrêt ajoute que, de plus l'article L. 3121-45 autorise désormais l'employeur d'entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l'espèce, à imposer un cycle de travail jusqu'à neuf semaines sans même un accord d'entreprise.

8L'arrêt en conclut que l'accord qui prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 140 heures est opposable au salarié.

9En se déterminant ainsi, alors que les parties ne contestaient pas que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié, engagé avant la mise en oeuvre par accord collectif d'une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la Société de développements de services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de développements de services et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-23.165 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00816 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HDTY9T5Z