Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; qu'en se bornant, pour déclarer l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010 opposable à M. [W] et donc rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [W] avait expressément accepté la modification de son contrat de travail signé le 19 avril 2007 et résultant de l'accord d'entreprise qui relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code :
6Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.
7Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010. L'arrêt ajoute que, de plus l'article L. 3121-45 autorise désormais l'employeur d'entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l'espèce, à imposer un cycle de travail jusqu'à neuf semaines sans même un accord d'entreprise.
8L'arrêt en conclut que l'accord qui prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au-delà de 140 heures est opposable au salarié.
9En se déterminant ainsi, alors que les parties ne contestaient pas que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié, engagé avant la mise en oeuvre par accord collectif d'une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, avait donné son accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n'a pas donné de base légale à sa décision.