Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-13.583
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00813
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en réintégration et en paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement nul et la débouter de sa demande en paiement des dotations annuelles du comité d'entreprise et à ce que le bénéfice de la prévoyance lui soit accordé,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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