Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs, alors « que le délai de prescription de l'action en paiement des créances salariales ne court qu'à compter de la date où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés ; qu'en refusant de prendre en compte la mention, non contestée, sur les bulletins de salaires de l'année 2018 d'un solde de 73,655 jours de congés payés, de 25,50 heures de repos compensateur et de 138,920 heures de RTT, pour apprécier la croyance légitime qu'avait le salarié dans ses droits et ainsi reporter le point de départ de la prescription au jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
6Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7Pour déclarer prescrites les demandes au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'arrêt de travail ayant débuté le 3 juin 2009, les jours de congés ne pouvaient être générés postérieurement au 3 juin 2010, soit un an après le début de l'arrêt de travail pour accident du travail, et ce, malgré les mentions contenues dans les bulletins de salaire et qu'il en est de même pour les RTT et les repos compensateurs. Il ajoute que la saisine de la juridiction prud'homale, le 20 février 2019, d'une demande en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs n'étant possible, au vu de ce qui précède, que pour la période comprise entre le 12 juin 2009 et le 12 juin 2010, aurait dû intervenir avant le 17 juin 2016.
8En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la portée de la mention sur les bulletins de paie de janvier et février 2018 de droits au titre de congés payés, de RTT et de repos compensateur que le salarié n'était pas en mesure de prendre en raison de sa situation d'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.