Vu l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, dans sa version antérieure à l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 :
11Selon ce texte, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau.
12Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre du treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoyait, en sus de son salaire fixe, un commissionnement sur chiffre d'affaires, et que l'intéressée a perçu au titre des années 2015, 2016 et 2017 un salaire supérieur au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau fixé par la convention collective.
13L'arrêt en déduit que la rémunération perçue par la salariée comprenait la prime de treizième mois dans les conditions fixées à l'article 38 de la convention collective.
14En statuant ainsi, par des motifs inopérants à établir que les parties avaient entendu faire application de la possibilité offerte par l'article 38 de la
convention collective nationale de l'immobilier d'inclure le treizième mois dans la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.