Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-24.766

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-4 du code du travail : 6. Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. 7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d'indemnité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de promoteur des ventes, le 1er septembre 2000, par la société Burger Söhne trading AG. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional.

2Le salarié ayant été victime d'un accident du travail, le médecin du travail a prescrit une reprise à temps partiel et, conformément à cet avis, son temps de travail a été réduit à 40 % de février 2015 à juillet 2017.

3Le 23 juin 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d'indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d'un jour plein administratif et d'un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes.

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu le 26 juin 2017, après étude du poste réalisée le 19 juin, à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de directeur régional et avait formulé un certain nombre d'aménagements possibles pour un éventuel poste de reclassement ; qu'en considérant, pour conclure à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement que le salarié démontrait que la société aurait pu poursuivre l'aménagement du temps de travail de son poste de directeur régional zone nord en vigueur depuis deux ans, quand en l'absence de tout recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude définitive à ce poste de directeur régional, celui-ci s'imposait au juge qui ne pouvait avoir une autre appréciation, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 23 juin 2017, a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4624-4 du code du travail :

6Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

7Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive au poste avec des réserves limitant les déplacements professionnels du salarié et son temps de travail à 40 %, soit un jour plein administratif et un jour plein en accompagnement terrain sans position debout prolongée de dix minutes et sans postures contraignantes, qu'il concluait donc à un aménagement du temps de travail correspondant au temps partiel thérapeutique déjà en place, que l'aménagement du temps de travail est expressément prévu par la loi et que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre l'aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017.

8En statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de directeur régional, ce dont il résultait que l'aménagement antérieur de ce poste à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique ne pouvait perdurer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Burger Söhne trading AG tendant au remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4624-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-24.766 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00804 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G39ZVM4E